A-21, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
17. Les articles 3 à 9 s’appliquent à l’architecte qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer.
D. 1354-93, a. 17.